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3.1.    Installations de traitement des déchets classées ICPE
Toutes les installations de traitement des déchets sont des installations classées pour la protection de l’environnement. L’article L511-1 du code de l’environnement stipule clairement que les installations sont classées ICPE lorsqu’elles « peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement... » En outre, la loi définit une nomenclature des installations classées, classification par substances utilisées ou par activité exercée. Pour chaque catégorie de la nomenclature des ICPE existent trois régimes principaux :

- Les installations soumises à autorisation (A) pour celles présentant de graves dangers ou inconvénients, c’est le cas de l’incinérateur.

- Les installations soumises à enregistrement (E) qui est un régime intermédiaire. Il concerne des installations dont les dangers et inconvénients graves peuvent être prévenus par des prescriptions générales standardisées.

- Les installations soumises à déclaration (D) pour les moins polluantes ou dangereuses.

Dans tous les cas, les ICPE émettent des polluants dans l’air, l’eau ou les sols et ce n’est pas parce qu’elles respectent la plupart du temps les seuils d’émissions de substances toxiques que l’on pourrait conclure à leur innocuité. Si nous réduisons de façon significative la quantité de déchets incinérés ou enfouis, cela réduira d’autant les pollutions consubstantielles et donc les impacts sanitaires et environnementaux.

La toxicité d’une substance ne dépend pas forcément de la dose. Certaines molécules sont toxiques pour de très faibles doses, c’est alors la durée d’exposition ou bien encore la période de vie d’exposition qui détermine la toxicité.[10]


[10] Bilan à mi-parcours SNPE 2 https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Bilan%20SNPE2%20vf_3006.pdf