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2. Considérations quant à l’opportunité du projet


L’article L121-15-1 du Code de l’environnement précise bien que la concertation préalable permet de débattre :

• De l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques du projet ;

• Des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l’environnement et l’aménagement du territoire ;

• Des solutions alternatives ;

• Des modalités d’information et de participation du public après concertation préalable.

 Si le projet concerne seulement comme énoncé dans la lettre de mission des garantes de la concertation « l’unité de valorisation énergétique (UVE) et de réseau de chaleur de Limoges centre-ville » alors qu’il était annoncé une concertation portant sur « l’avenir des déchets résiduels pour les trente prochaines années ». Nous ne pouvons que constater une différence de nature entre ces deux projets, l’une concernant la politique de gestion des déchets et l’autre ne traitant seulement que d’un système d’élimination de déchets avec valorisation énergétique.

 Il parait inopportun d’établir une concertation sur une seule installation d’élimination de déchets assortie ou non de valorisation énergétique, car les caractéristiques d’un incinérateur, notamment les capacités d’incinérations journalières, sont définies par :

- le territoire et sa population desservie  par cette installation. La concertation ne peut pas se limiter aux populations vivant sous le panache d’émissions polluantes de l’incinérateur alors que les habitants de deux départements (Haute-Vienne et Creuse) seront très certainement desservis par cette installation, faute d’alternatives

- la politique de gestion et de prévention des déchets mise en œuvre qui peuvent viser à respecter les objectifs fixés par les lois successives ou se fixer des objectifs plus ambitieux de réduction de déchets.

Que les donneurs d’ordres s’imposent la valorisation énergétique sur une installation d’élimination de déchets afin de récupérer une partie de l’énergie fatale et diminuer la taxe générale sur les activités polluantes est de nature à faire consensus. À cela s’ajoute la stratégie nationale bas carbone révisée, introduite par la loi LTCEV stipulant que « concernant la valorisation énergétique des déchets, il n’y a pas d’objectif quantitatif de production d’énergie à partir de déchets ». Il parait donc doublement inopportun d’associer le réseau de chaleur à cette concertation, une quantité d’énergie récupérée ne devant pas imposer une quantité de déchets nécessaire à sa production.

Une injonction paradoxale fixée par la loi à débattre : d’un côté, la loi économie circulaire de 2020 (AGEC) a augmenté l’objectif de réduction des déchets ménagers et assimilés (DMA) -15% entre 2010 et 2030 en partant du constat que sur le territoire national la réduction de 10% pour 2020 des DMA n’a été que très rarement atteinte. De l’autre, elle encourage par ordre prioritaire la prévention, la réutilisation, le recyclage, la valorisation énergétique des déchets plutôt que leur stockage.

 Vu les objectifs de diminution de déchets ménagers et assimilés non atteints sur la dernière décennie ; Vu les enjeux sanitaires, environnementaux, économiques et sociaux développés ci-après ;

Vu la fin de vie de l’incinérateur, les impossibilités de ses adaptations aux nouvelles normes d’émissions polluantes, sa maintenance dangereuse pour le personnel d’exploitation et son implantation en zone sensible ;

Il est tout à fait opportun que la concertation porte sur « l’avenir des déchets résiduels pour les trente prochaines années. » Il parait nécessaire qu’un état des lieux, traitant de la prévention jusqu’à l’élimination, et une analyse soient réalisés et débattus notamment sur la non-atteinte des objectifs au regard de la politique de gestion des déchets mise en œuvre jusqu’ici.